Face à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement. D’autres sont annoncées et concernent spécifiquement les secteurs du sport et de la culture…


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public

Les salles de danse et salles de jeux autres que les casinos ne peuvent accueillir de public.

Les salles de jeux des casinos peuvent quant à eux accueillir du public pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

Les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d’audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Notez toutefois que ces règles ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.

En outre, les salles à usage multiple peuvent accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.

Ces règles mentionnées ne font pas obstacle à l’activité des artistes professionnels.

Les musées, les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et les centres de documentation et de consultations d’archives peuvent recevoir du public dans les conditions suivantes :

  • le nombre de visiteurs ne doit pas être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble.

Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Mesures sanitaires applicables

Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités artistiques. De plus, la distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique de ces mêmes activités si elles ne le permettent pas.

Les activités physiques et sportives pratiquées dans les chapiteaux, tentes et structures ainsi que dans les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque l’activité ne le permet pas.

Par ailleurs, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives et les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l’organisation des activités suivantes :

  • l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

Enfin, les fêtes foraines ne sont pas autorisées et les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.

  • Les dérogations

Les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d’autorisation est adressée au ministre de la Santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public pour le type d’évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l’évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l’établissement d’accueil, les jours et heures de l’évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d’eau

Certains espaces peuvent être ouverts par l’autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s’agit des espaces suivants :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d’eau et lac.
  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.

Sur sa propre initiative ou sur proposition du maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.

Enfin, l’autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d’hygiène et de distanciation applicables.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte à partir du 2 juin 2021

Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu’elles sont organisées dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice et lors des cérémonies.

Notez que le préfet peut interdire l’accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.

Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires concernant le secteur sportif à partir du 2 juin 2021

  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :

  • l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes.

Notez toutefois que cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.

L’accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et de 1 000 personnes.

Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que là encore cela n’est possible qu’entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :

  • l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l’ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l’activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.

  • Les dérogations

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d’accueil dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d’accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d’accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d’hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d’autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l’accueil du public pour le type d’évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l’évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l’établissement d’accueil, les jours et heures de l’évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l’organisateur.

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport

Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants, d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction d’accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l’exécution est devenue impossible.

Pour éviter d’avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d’un montant correspondant à l’intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.

Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu’à l’expiration du délai de validité de l’avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d’une durée de 6 mois lorsque le professionnel n’a pas été en mesure d’effectuer la prestation concernée avant l’expiration de l’un des délais mentionnés ci-dessus.

Notez que le client doit être informé de cette prolongation, au plus tard 30 jours après le terme initial de l’avoir.

=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture avant le 2 juin 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

J’ai entendu dire

Sources