Une société, qui propose à ses clients des stages de pilotage de voitures sur circuit, récupère la TVA qu’elle paie lorsqu’elle achète les véhicules en question (ce que l’on appelle le « droit à déduction »). A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, estimant que les véhicules ne sont pas vraiment affectés à l’enseignement professionnel de la conduite. A tort ?

TVA et école de pilotage : conduite sur circuit = enseignement de la conduite ?

Une société, qui propose à ses clients des stages de conduite sur circuit, achète régulièrement des voitures avec TVA, une taxe qu’elle récupère : elle fait jouer ce que l’on appelle son droit à déduction.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction et rehausse en conséquence le montant de la TVA dû par la société.

Elle rappelle, en effet, que les véhicules conçus pour le transport des personnes (ce que l’on appelle des véhicules de tourisme) sont, par principe, exclus du droit à déduction, sauf exception.

« Et alors ? » répond la société, qui ne voit pas où est le problème : elle peut bénéficier de l’exception prévue pour les voitures qui sont affectées de façon exclusive à l’enseignement professionnel de la conduite.

Sauf que la société propose des stages de pilotage, répond à son tour l’administration. Selon elle, la conduite sur circuit est une activité de loisir sans caractère diplômant, qui n’est pas assimilable à une activité d’enseignement professionnel de la conduite, et qui ne permet donc pas à la société de récupérer la TVA payée lors de l’achat des voitures.

Mais pas pour le juge, qui rejette l’argumentaire développé par l’administration. Les stages proposés étant assimilables à une activité d’enseignement professionnel de la conduite, la société peut tout à fait bénéficier du droit à déduction de la TVA.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2018, n°410924

TVA et école de pilotage : pour une fois que la TVA est déductible… © Copyright WebLex – 2018