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En situation de conflit, un joueur de rugby prend acte de la rupture du contrat qui le lie à son club. Et parce qu’il estime que ce contrat était, en réalité, un contrat de travail, il réclame au club (qui l’employait, selon lui) des indemnités pour licenciement abusif.

Ce que refuse d’admettre le club qui ne voit pas, dans leur relation, un contrat de « travail ». Et pourtant, rétorque le joueur, il était tout de même obligé, sous peine de sanctions disciplinaires, de s’entraîner et de participer aux compétitions et à la politique de formation du club. Il rappelle, en outre, qu’il percevait une rémunération mensuelle que le club appelait
« défraiement », sans compter les éventuelles primes de match…

Ce qui suffit à caractériser un contrat de travail, pour le juge qui rappelle que la relation de salariat résulte de l’exécution d’une prestation de travail dans un lien de subordination moyennant le paiement d’une rémunération. Pour le juge, le joueur « travaille » donc pour son club…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-20036

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