Dans certaines communes, les locations « Airbnb » ne sont autorisées que si les locaux loués ne sont pas à usage d’habitation : une condition qui nécessite, parfois, de se replonger dans les archives pour déterminer l’usage qui était fait du local en 1970. C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à la Mairie de Paris…


Location « Airbnb » : précision sur la notion de « local affecté à l’usage d’habitation »

La Loi prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Pour qu’un local ne soit plus à usage d’habitation, il faut mettre en œuvre une procédure de « changement de destination », laquelle suppose l’autorisation préalable de la Mairie.

A Paris, la location d’un local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage (location « Airbnb ») n’est autorisée qu’à la condition qu’il ne soit pas à usage d’habitation.

Par conséquent, un local qui était à usage d’habitation en 1970 l’est toujours, s’il n’a pas fait l’objet d’un changement de destination.

C’est ce qu’a reproché la Mairie de Paris à des propriétaires qui mettaient des biens en location sur Airbnb.

A tort, selon eux : puisque rien ne prouve que les locaux en question étaient à usage d’habitation au 1er janvier 1970, ils n’avaient pas à mettre en œuvre la procédure de changement de destination et la mise en location du local est tout à fait licite.

Location illicite, persiste la Mairie : selon elle, un local doit être considéré comme étant à usage d’habitation, non seulement dans l’hypothèse où il était affecté à l’habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l’hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l’usage d’habitation. Ce qui est ici établi par un acte de vente du local du 2 avril 1980 mentionnant expressément qu’il est à usage d’habitation.

Mais pas pour le juge, pour qui la Mairie a tort : seule la date du 1er janvier 1970 importe.

Or, ici, la Mairie ne prouve pas que le local était à usage d’habitation à cette date. En conséquence, la mise en location Airbnb du local par ses propriétaires est donc parfaitement licite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 18-26366 (NP)

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