La Loi Economie circulaire a pris des mesures pour interdire la destruction des invendus non alimentaires. Des précisions ont été apportées à ce sujet. Que devez-vous savoir ?


Interdiction de destruction des invendus de produits non alimentaires

Jusqu’à présent, seuls les invendus de produits alimentaires étaient concernés par une interdiction de destruction.

La Loi Economie circulaire a étendu cette interdiction de destruction aux invendus de produits non alimentaires neufs.

Les entreprises concernées par cette nouvelle obligation sont incitées à faire des dons aux associations de lutte contre la précarité et aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Les produits d’hygiène et de puériculture invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf ceux dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois, et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et les entreprises solidaires d’utilité sociale.

La liste des produits d’hygiène et de puériculture devant être réemployés est désormais connue. Il s’agit :

  • des produits d’hygiène, y compris les produits de beauté suivants, à l’exception des produits soumis à prescription médicale :
  • ○ les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
  • ○ les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
  • ○ les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
  • ○ les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
  • ○ les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
  • ○ les produits solaires ;
  • ○ les produits d’hygiène dentaire et buccale ;
  • ○ les produits d’hygiène intime externe ;
  • ○ les savons ;
  • ○ les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d’hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
  • ○ les produits de lessive et d’entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;
  • des produits de puériculture suivants :
  • ○ les produits destinés à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de 4 ans ;
  • ○ les biberons, tétines de biberons et sucettes ;
  • ○ les ustensiles nécessaires à l’alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.


Les conventions de dons des invendus de produits non alimentaires

S’agissant des conventions de don des invendus, il a été précisé quelles doivent respecter les conditions suivantes :

  • préciser que le tri des produits invendus faisant l’objet du don, ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;
  • prévoir que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu’à ce qu’il procède à l’enlèvement des produits, notamment lorsque ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu’après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène ; le refus de don est formulé par écrit ;
  • prévoir que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l’objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai ;
  • préciser qu’en l’absence d’enlèvement par le bénéficiaire à l’expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;
  • préciser les modalités selon lesquelles est assurée, par les 2 parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoir l’établissement d’un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;
  • préciser les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don.


Les dons des invendus de produits non alimentaires dont les étiquetages sont incomplets ou erronés

Désormais, le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises du lot.

Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d’un document d’accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles.

Attention : la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes à déclaration obligatoire, sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables lors de sa mise sur le marché.


Exemption de l’obligation de réemploi des invendus de produits non alimentaires

Il est précisé que les conditions d’exemption de l’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage sont remplies lorsque les produits invendus répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • il n’existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l’invendu, ou aucun de ces produits ne continue d’être mis sur le marché ;
  • aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n’accepte de les recycler, ou les invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l’objectif de développement durable, en prenant en compte que :
  • ○ les installations de recyclage dont il est tenu compte sont celles situées à moins de 1 500 km du point d’enlèvement ;
  • ○ sont considérées comme répondant à l’objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations et dont le coût est soit :
  • – comparable à ceux supportés par d’autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets – issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
  • – inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
  • – inférieur au double du coût de l’élimination du produit invendu.


Entrée en vigueur des mesures

Notez que les mesures relatives aux invendus de dons non alimentaires s’appliquent :

  • à compter du 1er janvier 2022 pour les produits soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur, pour les produits d’hygiène et de puériculture et pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d’éveil et de loisirs ainsi que les livres et les fournitures scolaires ;
  • à compter du 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l’exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads ;
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels.

Source : Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage

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