Suite à la perception d’arriérés de salaires, un contribuable demande à bénéficier du « système du quotient » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais il souhaite aussi déduire ses frais professionnels. Possible ?


Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent

Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.

Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.

Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.

Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.

Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.

Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.

Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?

Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.

Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.

Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.

L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807

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