Un marchand de biens considère que les travaux de rénovation qu’il a fait réaliser sur un immeuble en copropriété ne sont pas, selon lui, assimilables à des travaux de construction susceptibles d’engager sa responsabilité décennale. Pour justifier sa position, il explique qu’il faut apprécier les travaux « lot par lot » : son raisonnement est-il le bon ?

Garantie décennale : des travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction ?

Un marchand de biens fait procéder à d’importants travaux de rénovation sur un immeuble. Une fois les travaux terminés, il vend les appartements de l’immeuble un à un. Une copropriété voit alors le jour.

Peu après, des désordres apparaissent : la solidité des balcons et des façades est compromise. Le syndicat des copropriétaires demande alors au marchand de biens et à la société qui a réalisé les travaux de l’indemniser pour le préjudice subi, au titre de leur responsabilité décennale.

Le marchand de biens refuse : il rappelle qu’un désordre est de nature décennale s’il compromet la solidité de l’ouvrage (ici l’immeuble) ou le rend impropre à l’usage auquel il est destiné.

Ce désordre doit impacter un ouvrage et résulter d’un travail de construction. Il peut arriver que des travaux de rénovation lourde, réalisés sur un ouvrage déjà existant, soient considérés comme un travail de construction et mettent en jeu, le cas échéant, la responsabilité décennale.

Pour autant, le marchand de biens considère que le désordre dont se plaint le syndicat des copropriétaires n’est pas ici de nature décennale.

Pour justifier sa position, le marchand de biens explique que les travaux ont été divisés en lots : en raisonnant lot par lot, le désordre dont se plaint le syndicat des copropriétaires n’affecte que le lot « ravalement de façade de l’immeuble ».

Le désordre résulte donc de travaux qui ne sont pas importants : les travaux réalisés ne peuvent donc pas être assimilés à des travaux de construction et sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée.

Raisonnement que conteste le syndicat des copropriétaires : pour lui, il faut apprécier les travaux dans leur globalité et non lot par lot. Le désordre dont il se plaint résulte donc de travaux importants, assimilables à des travaux de construction, et affecte bien un ouvrage. La responsabilité décennale du marchand de biens est donc engagée. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-19762

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