Un employeur décide de renoncer à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail d’une salariée démissionnaire. Sauf qu’il avait 30 jours à compter de la fin effective de son travail pour le faire, conteste la salariée qui rappelle qu’elle a cessé de travailler depuis plus de 30 jours. Elle réclame donc sa contrepartie financière. Mais c’est sans compter un petit détail qu’elle semble avoir oublié, lui rappelle l’employeur… Lequel ?

Renoncer à la clause de non-concurrence : attention au délai !

Une salariée démissionne le 13 janvier. Son contrat de travail, lui imposant un préavis de 3 mois, comporte une clause de non-concurrence à laquelle l’employeur peut renoncer dans les 30 jours suivant « la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué) ».

Son employeur l’informe de sa renonciation à la clause de non-concurrence, le 6 avril. Trop tard, selon la salariée : elle a effectivement cessé de travailler le 28 février. L’employeur avait donc, selon elle, jusqu’au 30 mars pour lui faire part de cette information. Il doit donc payer la contrepartie financière à cette clause.

« Non », refuse l’employeur : la salariée devait respecter un préavis de 3 mois. Or, elle s’est elle-même dispensé d’exécuter ce préavis. Parce que l’employeur n’a pas pris lui-même l’initiative de cette dispense, sa renonciation à la clause de non-concurrence pendant le délai de préavis est valable. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-21021

Exécution partielle du préavis : quand renoncer à la clause de non-concurrence ? © Copyright WebLex – 2018