Une personne physique reproche au créancier qui la poursuit de ne pas l’avoir alerté sur le caractère disproportionné de son engagement de caution. Ce qu’il aurait pourtant dû faire ! « Sauf que je ne suis pas un professionnel », rétorque le créancier… et que cela change tout…


« Créancier professionnel » : quelle définition ?

Décidé à cesser son activité, un boulanger choisit d’autoriser l’acquéreur de son fonds de commerce à échelonner le paiement du prix d’achat (c’est ce que l’on appelle, techniquement, un « crédit-vendeur »).

Pour garantir le paiement de ce crédit, le futur époux de l’acquéreur se porte caution pour lui.

Mais à la suite de difficultés, l’acheteur est mis en liquidation judiciaire, ce qui pousse le vendeur du fonds à réclamer à la caution le paiement des mensualités restant dues…

A tort, selon celle-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution donné par une personne physique qui, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Ce qui est le cas ici : l’engagement de caution doit donc être déclaré nul…

« Sauf que je ne suis pas un créancier professionnel », rétorque le vendeur du fonds de commerce, qui précise que dans ces conditions, il n’était pas obligé de vérifier que le cautionnement était, au moment où il a été pris, proportionné aux biens et revenus du futur époux de l’acquéreur.

« Faux » tranche le juge, qui rappelle qu’un créancier « professionnel » est celui dont la créance est née au cours de l’exercice de sa profession, ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.

Ce qui est le cas ici : la créance détenue par le vendeur est née du crédit de paiement qu’il a accordé à l’acquéreur de son fonds de commerce. Elle est donc en rapport avec son activité professionnelle, et plus précisément avec la cessation de celle-ci.

Dès lors, le boulanger aurait dû ici s’assurer que l’engagement de caution pris par le futur époux de l’acquéreur n’était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus.

Pour autant, poursuit le juge, dans cette affaire, rien ne prouve que le cautionnement pris était bel et bien disproportionné : il est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 août 2020, n° 19/02378 (NP)

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