La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés

Pour rappel, l’ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.

Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire, les conseils d’administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique).

Cette possibilité est désormais ouverte jusqu’au 30 septembre 2021, sur l’ensemble du territoire de la République.

Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives © Copyright WebLex – 2021