Face à la propagation du coronavirus, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures intéressant spécifiquement les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Faisons le point sur ces mesures…


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : pour les établissements de santé et les agences régionales de santé

Les établissements de santé et les agences régionales de santé (ARS) sont à nouveau pleinement mobilisés par la gestion de l’épidémie de covid-19.

En conséquence, ils ne sont pas en mesure de préparer et d’expertiser les demandes d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds en cours ou à venir.

Il est donc nécessaire de suspendre les délais applicables à ces procédures, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période d’état d’urgence sanitaire (qui a débuté le 16 octobre 2020) ne commenceront à courir qu’à son achèvement.


Coronavirus (COVID-19) et établissements médico-sociaux : les règles applicables au 29 octobre 2020

Face à la 2ème vague de covid-19, le Gouvernement a décidé d’adapter les règles de fonctionnement des établissements médico-sociaux. Voici les recommandations désormais applicables dans ces établissements.

Recommandations applicables dans les établissements médico-sociaux accueillant une part importante de personnes à risque de forme grave :

  • Élargissement de l’astreinte Personnes Agées au public Personnes handicapées ;
  • Articulation avec les communautés 360 et le numéro vert 0800 360 360 ;
  • Rappel des protocoles et spécificités de prise en charge des personnes handicapées (notamment aux centres 15) ;
  • Ajout d’une partie dédiée au port du masque : rappel des mesures en vigueur depuis le 20 juillet (professionnels, intervenants = masques chirurgicaux ou inclusifs) et rappel des dérogations possibles pour les personnes en situation de handicap ;
  • Ajout d’une partie dédiée à la restauration collective (faculté ouverte selon la situation intra-muros) ;
  • Ajout d’une partie sur l’organisation des transports (mesures graduées selon l’âge et le handicap ; masque ou distance, transport individuel privilégié pour les enfants en situation de handicap à risque de forme grave qui ne peuvent porter le masque) ;
  • Admissions et accueils temporaires (restant possibles sauf situation sanitaire exceptionnelle) ;
  • Accueils de jour : maintien avec surveillance renforcée, possibilité de fermeture concertée avec mise en place d’une continuité d’accompagnement ;
  • Limitation des sorties aux situations exceptionnelles en présence d’un premier cas de covid-19, dans l’attente des résultats des tests. Surveillance au retour.

Recommandations applicables dans les établissements sociaux-médicaux n’accueillant pas une part importante de personnes à risque de forme grave :

  • Organisation des accompagnements et activités dans l’enceinte et en dehors de l’établissement selon l’âge des personnes et la distance du déplacement ;
  • Admissions toujours possibles sauf situation sanitaire exceptionnelle (suspension en cas de transmission avérée) ;
  • Maintien ouvert de principe des accueils de jour ;
  • Limitation des sorties aux situations exceptionnelles en présence d’un premier cas de covid-19, dans l’attente des résultats des tests. Surveillance au retour.

Heures supplémentaires. Notez que de manière exceptionnelle et pour la période située entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, les heures supplémentaires réalisées pendant l’épidémie du virus covid-19 par les personnels des établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées et handicapées relevant de la fonction publique hospitalière sont majorées de 50 %.

     => Consultez les anciennes règles applicables dans les établissements médico-sociaux


Coronavirus (COVID-19) : la situation dans les EHPAD

Des visites suspendues ? Jusqu’à présent, pour limiter la propagation du coronavirus et pour protéger les personnes âgées, les visites dans les EHPAD étaient temporairement suspendues. Ce n’est plus le cas depuis le 20 avril 2020.

Avant le 5 juin 2020 : des visites autorisées, mais réglementées. Si les visites au sein des EHPAD sont désormais possibles, ce n’est qu’à la condition que de strictes règles sanitaires soient mises en œuvre. Un protocole relatif au confinement dans les EHPAD les mentionne.

=> Consultez les règles à mettre en œuvre pour pouvoir autoriser la visite des résidents dans les EHPAD

A compter du 5 juin 2020 : des conditions de visite assouplies. En vue des fêtes familiales à venir comme la fête des mères ou la fête des pères, le Gouvernement a décidé d’assouplir les conditions de visite dans les EHPAD à compter du 5 juin 2020.

Quel sont les assouplissements ? A compter de cette date, les directions des établissements dont la situation sanitaire le permet doivent assurer une reprise des visites des proches et seront autorisées :

  • les visites de plus de 2 personnes à la fois, lorsque la visite n’est pas faite en chambre ;
  • les visites en chambre de 2 personnes à la fois maximum, lorsque les conditions de sécurité le permettent ;
  • les visites de mineurs, à la condition que ces derniers puissent porter un masque.

Attention ! Notez que le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent obligatoires pour tous les visiteurs.

Bon à savoir. La présence d’un professionnel de santé aux côtés des proches n’est plus requise.

Activités collectives. Les visites médicales et paramédicales et des activités collectives en tout petits groupes peuvent avoir lieu, notamment grâce à l’intervention de bénévoles formés. Lorsque l’établissement est doté d’un jardin ou d’une cour, des activités extérieures sont recommandées (promenades, animations en tous petits groupes).

Depuis le 15 juin 2020. Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.

Des plans de retour à la normale… A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.

… soumis au CVS.Ces plans seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mise en œuvre.

Objectif des plans. Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :

  • la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’EHPAD ;
  • la fin du confinement en chambre ;
  • la reprise de l’ensemble des interventions paramédicales ;
  • la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

La vigilance reste de rigueur. Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.

Tirant les enseignements de la première vague épidémique, le Gouvernement a confirmé le maintien des visites en EHPAD durant ce reconfinement, dans le respect des règles sanitaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement lance une campagne de recrutement d’urgence de professionnels de santé (aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, auxiliaires de vie, etc.).


Coronavirus : la situation des établissements de santé

Autorisation spéciale. Les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins différente de celle à laquelle ils ont été initialement autorisés. Ainsi, une clinique pourra temporairement mettre en place un service d’urgence, dont elle pourtant jusqu’ici dépourvue, sur autorisation du directeur générale de l’ARS.

Réquisition possible des établissements de santé… Depuis le 27 mars 2020, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médicosocial, ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements.

… et des professionnels de santé eux-mêmes. Depuis le 27 mars 2020, tout professionnel de santé peut ainsi faire l’objet de réquisition.

Le saviez-vous ?

Le Préfet procéder à la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Garantie financière. Par ailleurs, Pendant une période d’au moins 3 mois et qui ne peut excéder 1 an, se terminant au plus tard en 2021, certains établissements de santé pourront bénéficier d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de coronavirus (Covid-19). Sont visés les établissements de santé publics et privés qui assurent, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé.

Concrètement. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d’un mois, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Etablissements concernés. Dès lors qu’ils exercent une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, les établissements suivants bénéficient de la garantie de financement :

  • 1) les établissements publics de santé (à l’exception de ceux dispensant des soins aux personnes incarcérées) ;
  • 2) les établissements de santé privés à but non lucratif notamment ceux qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier ;
  • 3) les autres établissements de santé privés, notamment ceux ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé (ARS).

Prestations couvertes par la garantie de financement.Pour les établissements 1) et 2), la garantie de financement couvre la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance, et des consultations et actes externes. Pour les établissements 3), la garantie couvre la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé.

Niveau de la garantie de financement. Le niveau de la garantie de financement tient compte des recettes perçues par l’établissement pour l’activité réalisée en 2019 au titre :

  • de la part des frais d’hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ; une majoration est appliquée pour certaines prestations ;
  • des consultations et actes externes, à l’exception des établissements 3) ;
  • de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l’aide médicale de l’Etat (AME), ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents, sous réserve d’une éventuelle majoration ;
  • de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé.

Montant. Le montant de la garantie correspond à 10 douzièmes de l’ensemble de ces recettes.

Des cas particuliers. Les modalités de calcul de la garantie diffèrent selon la nature de l’établissement de santé concerné.

Régularisation du montant. La garantie de financement octroyée à chaque établissement de santé devra faire l’objet d’une régularisation, afin d’être ajustée au montant réel des recettes perçues par l’établissement au cours de l’année 2020.

Avances de financement. Outre la garantie de financement, les établissements publics de santé (à l’exception de ceux dispensant des soins aux personnes incarcérées) et certains établissements de santé privés à but non lucratif peuvent bénéficier d’une avance de financement notamment au titre des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Ces avances sont versées pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2020.

Niveau et régularisation. Le niveau de l’avance tient compte du montant des recettes perçues par l’établissement en 2019 au titre des spécialités pharmaceutiques concernées. Une régularisation de l’avance est effectuée en fonction des recettes effectivement perçues à ce titre au cours de l’année 2020.

Focus sur les délais de prescription. Si un établissement de santé bénéficie d’une garantie de financement octroyée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai dont il dispose pour engager une action en paiement des prestations de l’assurance maladie est allongé.

Pour mémoire. En principe, ce délai est d’an à compter de la fin de séjour hospitalier ou pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte. Lorsqu’il s’agit de prestations d’hospitalisation à domicile, l’action se prescrit par un an à compter de la date à laquelle l’établissement doit transmettre certaines données (notamment relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires etc.) aux agences régionales de santé, à l’Etat ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie.

Allongement du délai. En raison de la situation actuelle, le délai de prescription est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les actions en paiements pour le paiement par l’assurance maladie des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.

Certification des comptes. Les établissements publics de santé qui sont tenus de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes peuvent en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, leurs comptes sont audités afin de préparer la certification de l’exercice 2020.

Des précisions ! Les modalités de ce mécanisme de dispense ont été précisées au 20 septembre 2020.

Concernant la demande de dispense. La demande de dispense devait être adressée par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) avant le 20 septembre 2020, par tout moyen qui permet de donner une date certaine à sa réception. Elle devait préciser le calendrier du dispositif adapté d’audit retenu par l’établissement.

Rejet implicite. A défaut d’être expressément approuvée dans les 7 jours de sa réception par le directeur général de l’ARS, la demande de dispense est réputée rejetée.

A noter. Notez que la demande de dispense, tout comme son refus implicite, doit être portée à la connaissance du comptable public, des commissaires aux comptes (CAC) concernés ainsi que des membres du conseil de surveillance de l’établissement.

Concernant le dispositif adapté d’audit. Les établissements qui sont dispensés de la certification de leurs comptes doivent mettre en œuvre un dispositif adapté d’audit, qui consiste en un audit du bilan de l’exercice 2019 par le ou les CAC, réalisé avant ou, s’il est impossible de mener les diligences nécessaires en amont, après l’approbation des comptes.

Si l’audit est effectué avant l’approbation des comptes. Si l’audit du bilan de l’exercice 2019 est effectué avant l’approbation des comptes, le rapport du ou des CAC doit être transmis par le directeur d’établissement au conseil de surveillance, avec le compte financier et la proposition d’affectation des résultats.

Si l’audit est effectué après l’approbation des comptes. S’il est réalisé après l’approbation des comptes, l’audit du bilan de l’exercice 2019 doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le rapport du ou des CAC est transmis par le directeur d’établissement au conseil de surveillance dans les meilleurs délais.

A noter. L’audit est effectué, dans tous les cas, par le ou les commissaires aux comptes, dans le respect des normes professionnelles en vigueur.

Bon à savoir. Attention, le CAC qui certifie les comptes 2020 doit prendre en compte les conclusions de l’audit du bilan de l’exercice 2019 ainsi réalisé, dans le cadre des contrôles du bilan d’ouverture de l’exercice 2020.

Concernant le rapport de certification : principe. En principe, le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l’approbation du compte financier transmise au directeur général de l’ARS.

Lorsque l’audit est réalisé après l’approbation des comptes. Lorsque l’audit du bilan de l’exercice 2019 est effectué après l’approbation des comptes, le rapport qui y est afférent doit être transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’ARS dès réception.

Lorsque l’audit est effectué avant l’approbation des comptes. Quand l’audit du bilan de l’exercice 2019 est effectué avant l’approbation des comptes, le rapport d’audit doit être annexé à la délibération portant approbation du compte financier.

Concernant la transmission à la Cour des comptes : le principe. En principe, le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs CAC transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l’exercice suivant.

Du nouveau. Exceptionnellement, ce délai est allongé jusqu’au 15 janvier 2021 inclus, pour les établissements bénéficiant du dispositif de dispense de certification des comptes.

Adaptation de l’adoption et de la certification des comptes. En raison de l’épidémie de coronavirus, les modalités et délais d’adoption et de certification des comptes des établissements de santé pour l’exercice 2019 ont été modifiés depuis le 31 mai 2020.

Arrêté du compte financier et transmission au conseil de surveillance. Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance, au plus tard le 30 septembre 2020 (contre la date du 31 mai habituellement).

Délibérations du conseil de surveillance. Les délibérations du conseil de surveillance relatives au compte financier et à l’affectation des résultats doivent intervenir au plus le 31 octobre 2020 (contre la date du 30 juin habituellement).

Transmission des comptes annuels. Les comptes annuels, compris dans le compte financier, qui sont constitués du bilan, compte de résultat et de l’annexe, sont transmis au plus tard le 25 août 2020.

Transmissions des comptes annuels arrêtés par le directeur de l’établissement. Les comptes annuels arrêtés par le directeur de l’établissement et le rapport qui leur est lié sont transmis entre le 15 et le 30 septembre 2020.

Rapport du certificateur. Le rapport établi par le certificateur des comptes des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes doivent être transmis à la Cour des comptes au plus tard le 15 novembre 2020 (contre la date du 15 juillet habituellement). Il doit être accompagné de la délibération sur les comptes.

Délai d’opposition du directeur général de l’ARS. Si le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) s’oppose au budget, il doit déterminer le délai dans le directeur de l’établissement doit en fixer un nouveau. Ce délai ne doit pas dépasser le 31 décembre 2020.

Délai de décision modificative. Dans certains cas dans lesquels le directeur de l’établissement est tenu de prendre une décision modificative, celle-ci doit être présenté dans le délai fixé par le directeur général de l’Agence régionale de santé, qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020.

En cas d’opposition au plan global pluriannuel de financement. Dans le cas où le directeur général de l’agence régionale de santé s’oppose au plan global pluriannuel de financement, il fixe le délai dans lequel le directeur de l’établissement doit en fixer un nouveau. Celui-ci ne peut exceptionnellement pas dépasser la date du 31 décembre 2020.

Prorogation possible de certains délais. A l’issue du 23 juin 2020, le directeur de l’ARS peut proroger certains délais impartis au directeur de l’établissement (notamment celui dans lequel il est tenu de fixer un nouveau budget suite à une opposition de sa part) qui ont été suspendus ou reportés, dans la limite du 31 décembre 2020.

Report du calendrier budgétaire. Le calendrier budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux est reporté de 4 mois (passant de 60 jours à 6 mois), dans la limite du 31 décembre 2020.


Coronavirus : l’hospitalisation à domicile

Des établissements de santé saturés. Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris des mesures afin de limiter le nombre d’hospitalisations dans des établissements de santé avec hébergement.

Recours à l’hospitalisation à domicile. Ainsi, eu égard à la situation sanitaire et lorsque l’urgence de la situation le justifie, il est désormais possible d’hospitaliser à domicile un patient sans prescription médicale préalable.

Bon à savoir. En cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l’urgence de la situation du patient le justifie :

  • l’accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n’est pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l’établissement d’hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d’accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge.

Un médecin traitant informé. Dans toutes les situations, le médecin traitant doit être informé de l’admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.


Coronavirus : création d’une réserve sociale

Un besoin. Face la propagation du coronavirus, les personnels de santé affectés dans les EHPAD et autres structures médicales accueillant les concitoyens les plus fragiles sont débordés et ont besoin de renfort.

Une solution. Pour les aider, le Gouvernement a créé une réserve sociale, déjà effective en pratique. Elle est composée des étudiants en travail social (environ 40 000 personnes). Ces derniers vont pouvoir, en stage ou en CDD, continuer à assurer la continuité de la prise en charge des concitoyens les plus fragiles.

Dans quels établissements de santé ? Concrètement, les établissements de santé qui peuvent accueillir des étudiants au titre de la réserve sociale sont les suivants :

  • les EHPAD et établissements d’accueil de personnes en situation de handicap ;
  • les établissements d’hébergement : Centre d’hébergement d’urgence (CHU), les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les accueils de jour ;
  • les établissements de protection de l’enfance et d’accueil d’enfants en situation de handicap : Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et Instituts médico-éducatifs (IME) ;
  • les établissements d’accueil du jeune enfant : crèches réquisitionnées, micro-crèches.


Coronavirus : des règles simplifiées pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Une réglementation stricte… Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.

adaptée face au coronavirus. Le temps de l’état d’urgence sanitaire et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement sont exceptionnellement assouplies.

Quelles sont les adaptations possibles ? Ainsi, ils sont autorisés à :

  • dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation délivré par l’administration ;
  • déroger aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement ;
  • recourir à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge ;
  • déroger aux normes de qualifications de professionnels habituellement requises ;
  • déroger aux taux d’encadrement prévus par la réglementation :
  • accueillir des personnes ne relevant pas de leur zone d’intervention, dans la limite de 120 % de leur capacité d’accueil.

A noter. A chaque fois qu’un établissement déroge aux règles habituelles, il doit veiller à ce que les conditions de sécurité restent suffisantes.

Le saviez-vous ?

Si les structures d’accueil de personnes en situation de handicap ne peuvent plus les accueillir, elles doivent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à notamment à leurs personnels ou à des professionnels libéraux.

La question des admissions. Elles peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En outre, il peut être dérogé à la limitation à 90 jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.

Le pouvoir du directeur d’établissement. Chaque mise en œuvre d’une règle dérogatoire est prise par le directeur de l’établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure n’en est pas dotée, du comité social et économique.

Autorités contrôles. Les autorités de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux doivent être informées de la mise en œuvre de mesures dérogatoires. Elles peuvent s’y opposer ou les adapter.


Coronavirus (COVID-19) : le suivi des soins des personnes handicapées

Signaler les patients atteints. Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) doivent signaler les cas de patients atteints du COVID-19 et les décès à l’adresse suivante : https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixSignalementPS. Après avoir cliqué sur le lien, il faut sélectionner « Professionnels de santé » puis « Maladie nécessitant une intervention de l’autorité sanitaire et une surveillance continue » et enfin « COVID-19 ».

Contact avec l’ARS. Un mail est ensuite envoyé l’établissement pour la mise en place d’un dispositif de sécurité. Dès le signalement, une investigation sera réalisée par un professionnel de santé de l’agence régionale de santé (ARS).

Mesures de prévention. Le Gouvernement recommande très fortement aux responsables d’établissement, en lien avec le personnel soignant, de limiter les déplacements au sein de l’établissement.

Réalisation des tests PCR. Il recommande également la réalisation des tests PCR au sein des établissements, grâce à la mobilisation renforcée des professionnels de santé habilités à effectuer des prélèvements (équipes mobiles, infirmiers libéraux, etc.).

Des ressources en soutien. Les établissements peuvent s’appuyer sur la cartographie des ressources sanitaires disponibles réalisée par les ARS. En outre, un maximum de ressources extérieures sont mobilisées en appui de la prise en charge en établissement, grâce à des mesures d’urgence :

  • simplification réglementaire de l’accès à l’hospitalisation à domicile ;
  • ouverture exceptionnelle de l’intervention des soins infirmiers dans les établissements (infirmiers libéraux, services de soins infirmiers à domicile) ;
  • accès à une astreinte territoriale « soins palliatifs » ;
  • extension aux établissements pour personnes handicapées de l’intervention des équipes mobiles d’hygiène hospitalière ;
  • mobilisation et réorientation des professionnels des plateaux de consultation dédiés au handicap (type « handiconsult » et « handisoins ») en expertise et appui pour les établissements confrontés à des cas suspects ou confirmés de COVID-19.

En cas de ressources internes insuffisantes. Lorsque les ressources internes sont insuffisantes, le recours aux professionnels de santé est facilité par la mobilisation de professionnels de santé volontaires, la réserve sanitaire, les étudiants en santé et, le cas échéant, si les difficultés ne peuvent être résolues, par la réquisition de professionnels de santé.

Bon à savoir. Pour les personnes les plus fragiles, notamment les personnes en situation de polyhandicap, le recours aux professionnels (spécialistes hospitaliers) qui les suivent habituellement est privilégié. Les solutions de télémédecine/télé-expertise/télé-suivi sont déployées au maximum dans les établissements qui les accompagnent pour y parvenir.

Dossier de liaison du patient. Les ESMS ou les proches aidants sont invités, préventivement, à renseigner systématiquement le dossier de liaison de la personne handicapée, en vue d’une éventuelle hospitalisation en urgence.

Le saviez-vous ?

Pour assurer la nécessaire prise en compte des fragilités propres à certains handicaps par les centres de soins et assurer une prise en charge adaptée, des fiches-réflexes leur sont transmises (ou vont bientôt l’être, si ce n’est pas déjà le cas).

Un médecin référent. Le Gouvernement a également pour objectif de tendre vers un système dans lequel, dans chaque centre 15, un médecin régulateur est référent pour la prise en charge des personnes en situation de handicap.

En cas d’hospitalisation. Lorsque l’hospitalisation est nécessaire, les personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes handicapées vieillissantes, vont bénéficier de la filière d’admission directe dans les services hospitaliers prévue par la stratégie de prise en charge des personnes âgées.

Une mesure exceptionnelle. Enfin, en cas d’hospitalisation, la présence d’un aidant professionnel ou familial auprès de la personne handicapée doit être envisagée à titre exceptionnel et dans des conditions très strictes de sécurité, lorsque l’établissement de santé n’est pas en mesure d’apporter l’accompagnement nécessaire.

Un soutien spécifique. Le soutien des personnes handicapées et de leurs proches aidants est renforcé. Cela peut prendre la forme, par exemple, d’un relayage à domicile dans des conditions sécurisées du point de vue sanitaire, ou d’un accompagnement de manière individualisée par un professionnel dans les espaces extérieurs des établissements médico-sociaux.

Accueil temporaire. En cas de difficulté très importante dans le maintien à domicile, l’accueil temporaire en hébergement peut être proposé par les professionnels de santé, sans formalité auprès de la maison départementale des personnes handicapées, pour 7 à 14 jours renouvelables dans le respect des consignes sanitaires nationales en vigueur.

Bon à savoir. Notez que ces solutions peuvent également être mise en œuvre par les assistants et accueillants familiaux qui accompagnent des enfants et jeunes en situation de handicap confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance.

Coronavirus (COVID-19) : financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile

Maintien des financements… En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d’aide et d’accompagnement à domicile n’est pas modifié.

Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.

… sur la base de l’activité prévisionnelle. Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.

Versement direct des allocations personnalisées d’autonomie. Par ailleurs, la partie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d’aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Versement direct de la prestation de compensation du handicap.De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Un bilan ultérieur. Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :

  • à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
  • au moment du dialogue de gestion pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.

Non cumul des aides ? Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.

Coronavirus (COVID-19) : des médecins étrangers en Outre-Mer

Des professionnels de santé étrangers autorisés par l’ARS. Les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de la Guyane et de la Martinique peuvent autoriser certains professionnels de santé étrangers à venir exercer sur leur territoire.

Quels professionnels de santé ? Concrètement, il s’agit des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.

Le saviez-vous ?

Notez qu’un dispositif identique est mis en place pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un avis des commissions territoriales. Les candidatures des professionnels de santé étrangers sont examinées par des commissions territoriales d’autorisation d’exercice, dans un délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier de candidature. A défaut, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.

Durée des autorisations. A la suite de l’avis de la commission territoriale, le directeur général de l’ARS a 1 mois pour délivrer l’autorisation d’exercice temporaire ou la refuser. S’il l’autorise, elle est d’une durée minimale de 6 mois et ne peuxt pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2025.

Bon à savoir. Notez que les autorisations ont vocation à s’étendre au-delà de la période l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) car le milieu médical dans l’Outre-Mer était déjà en manque de professionnels de santé avant l’arrivée de la crise sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : le suivi des équipements sous pression

Pour les équipements faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection. Les personnes qui exploitent un établissement muni d’équipements sous pression (bouteilles pour appareils respiratoires, canalisations de vapeur, etc.) faisant l’objet d’un suivi par un service d’inspection peuvent décider, sous conditions, de prolonger les échéances des opérations de contrôle, dans la limite de 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les opérations concernées. Sont concernées les opérations :

  • d’inspection ;
  • de requalification périodique ;
  • de surveillance.

Des conditions. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • l’échéance du prochain contrôle réglementaire de l’équipement doit être postérieure au 12 mars 2020 et l’équipement devait être en situation régulière à cette date ;
  • le service d’inspection conclut que l’état de l’équipement permet de retarder, dans des limites qu’il précise, l’échéance de l’opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité sur la base d’un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d’une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés ;
  • l’exploitant atteste que l’équipement peut être maintenu en service, au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d’inspection, fixe la date du prochain contrôle dans la limite de 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s’engage : le cas échéant, ces mesures compensatoires doivent au minimum reprendre celles proposées par les services d’inspection reconnu.

Une information. Si l’exploitant souhaite bénéficier de cette prolongation, il devra en informer l’autorité administrative par tout moyen, et devra tenir à sa disposition tous les justificatifs nécessaires.

Pour les autres équipements. Les équipements sous pression exploités dans un établissement non suivi par un service d’inspection reconnu, ou dans un établissement disposant d’un service d’inspection reconnu lorsque ces équipements ne font pas l’objet d’un plan d’inspection, peuvent faire l’objet de conditions particulières de contrôle, décidées par l’autorité administrative, dont le terme n’excède pas 6 mois après la date de la cessation de l’état d’urgence dès lors :

  • que l’exploitant de l’établissement en fait la demande ;
  • que sa demande est accompagnée d’un avis, après examen sur place et sur pièces, d’un organisme habilité.

A noter. Retenez qu’ici, l’avis de la sous-commission permanente créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques n’est pas requis.


Coronavirus (COVID-19) : l’élimination des déchets de soins médicaux

Un problème de surproduction des déchets de soins médicaux. L’élimination habituelle des déchets de soins médicaux est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.

Des délais allongés. C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’entreposage des déchets de soins médicaux sont désormais soumis aux délais suivants. La durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé n’excède pas :

  • 5 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine (contre 72 h habituellement) ;
  • 10 jours lorsque la quantité de déchets produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kg par semaine et supérieure à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement) ;
  • 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant (ce délai est spécifiquement créé au vu de la situation sanitaire).

A noter. En outre, la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg). En cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.

Pour les déchets perforants. Le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieures à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.

Depuis le 11 juillet 2020, toute la réglementation exceptionnelle précitée demeure applicable, mais seulement dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur : il s’agit de la Guyane et de Mayotte, jusqu’au 18 septembre 2020. Dans le reste du territoire, c’est donc la réglementation habituelle qui s’applique.

Depuis le 17 octobre 2020. Toute la réglementation exceptionnelle demeure applicable sur tout le territoire, celui-ci ayant de nouveau basculer entièrement en état d’urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : les maisons de naissance

Des maisons de naissance. Le Gouvernement peut autoriser la création de « maisons de naissance », où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse. Ces autorisations sont désormais d’une durée maximale de 6 ans (contre 5 ans auparavant).

Accompagnée par une structure de gynécologie. Pour rappel, la maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l’activité de gynécologie-obstétrique avec laquelle elle passe obligatoirement une convention et avec laquelle un accès direct est aménagé, permettant, notamment, un transfert rapide des parturientes en cas de complication.


Coronavirus (COVID-19) : l’accréditation des laboratoires de biologie médicale

L’obligation d’accréditation… A compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne pourront normalement pas fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale.

… reportée ! Le Gouvernement reporte cette obligation au 1er mai 2021 et en profite pour assouplir le processus d’accréditation des laboratoires qui sont déjà accrédités à au moins 50% des examens de biologie médicale qu’ils réalisent.

Pourquoi ? Cet assouplissement se justifie par le fait que les laboratoires sont pleinement engagés dans la lutte contre le covid-19 pour la réalisation des tests de dépistage. Ils ne seront donc pas en capacité de satisfaire aux obligations d’accréditation à l’échéance du 31 octobre 2020.

Des réquisitions. Enfin, il peut réquisitionner des laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ou les personnels et équipements nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale en charge de cet examen.


Coronavirus (COVID-19) : la prolongation des contrats de recherche

La prolongation des contrats de recherche. Les établissements publics dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger 2 types contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, y compris lorsque toute possibilité de prolongation est normalement épuisée.

Quels contrats ? Ces contrats sont les suivants :

  • contrats doctoraux ;
  • contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat.

Depuis quand ? Les prolongations peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 12 mars 2020.

Bon à savoir.Cette prolongation supplémentaire n’est comptabilisée ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés habituellement ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisée.

A noter. S’agissant des contrats ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de la prolongation est autorisée dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Procédure de prolongation. Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de l’année en cours pour présenter leur demande motivée de prolongation. Les établissements ont un délai de 3 mois pour statuer sur leur demande. Au-delà de ce délai, le silence de l’administration vaut décision de rejet.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables depuis le 11 juillet 2020

  • Faciliter le recours à des professionnels de santé étrangers

Convention de coopération. Les établissements de santé peuvent engager des actions de coopération internationale. Chaque action de coopération fait l’objet d’une convention de coopération.

L’appel à des stagiaires associés. Les médecins et pharmaciens titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l’exercice de leur métier et n’ayant pas effectué de formation universitaire en France peuvent participer à ces actions. Pour cela, ils bénéficient d’une formation complémentaire et sont considérés comme des « stagiaires associés » pour une période 6 mois renouvelable une fois. A titre exceptionnel, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant.

L’appel à des FFI. A titre exceptionnel, les praticiens étrangers souhaitant obtenir un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) ou un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en France peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de « faisant fonction d’interne » (FFI) par décision du directeur d’établissement.

  • Prorogation des autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds

Des autorisations prolongées. Les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds en cours de validité au 11 juillet 2020 sont prorogées de 6 mois. Cette prorogation ne vaut pas pour les autorisations liées à des menaces sanitaires graves qui sont soumises à des réglementations spécifiques.

  • Pour les établissements de santé

Le pouvoir de l’ARS. Les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Un remboursement facilité. Par ailleurs, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d’un remboursement de dépenses liées à la lutte contre l’épidémie de la covid-19 facilité. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières au bénéfice des personnels de l’établissement ;
  • les frais de transports liés aux retours de patients atteints par la covid-19 dans leur région d’origine suite à une évacuation sanitaire extrarégionale.
  • Pouvoir des Agences régionales de santé

Depuis le 21 septembre 2020, tous les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) peuvent autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.


Coronavirus (COVID-19) : une prime pour les personnels des établissements privés de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux

Pour qui ? Pour remercier leurs agents et salariés qui se sont particulièrement mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, certains établissements privés de santé et établissements sociaux et médico-sociaux peuvent, depuis le 1er juin 2020, leur verser une prime exceptionnelle.

Quels établissements ? Les établissements concernés sont :

  • les établissements de santé privés, quel que soit leur statut ;
  • les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés ;
  • les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
  • les centres d’action médico-sociale précoce ;
  • les établissements d’accueil pour adultes qui ne relèvent pas du régime légal d’autorisation ;
  • les services intégrés d’accueil et d’orientation chargés d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état ;
  • les centres provisoires d’hébergement ;
  • les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et les structures assimilées ;
  • les logements-foyers ;
  • les résidences hôtelières à vocation sociale ;
  • les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale ;
  • les organismes qui encadrent les assistants familiaux.

Une exonération. Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire

Attention. Notez que le montant versé au titre de cette prime est exclu des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). De même, il n’est pas pris en compte dans le montant de la rémunération versée aux salariés faisant l’objet d’une mise à disposition.

Attention bis. Le prime ne pourra pas non plus se substituer à un quelconque élément de rémunération ni, le cas échéant, à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages.

Comment ? Les conditions d’attribution et de versement de la prime devront être prévues par un accord collectif ou par une décision unilatérale de l’employeur.

Une dispense d’agrément. Les accords collectifs ou les décisions unilatérales conclu(e)s par les établissements privés non-lucratifs sociaux et médico-sociaux dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, n’ont pas à faire l’objet d’un agrément.

Mais aussi. Précisons enfin que cette prime pourra aussi profiter aux salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources