La crise sanitaire liée au coronavirus a amené le Gouvernement à proposer la création d’un état d’urgence sanitaire. D’autres mesures sont également attendues pour soutenir les entreprises et les salariés.


Coronavirus (COVID-19) et confinement : les manifestations sont autorisées

La réglementation imposant le confinement ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions.

À ce titre, le Gouvernement rappelle que les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique, dès lors que les règles de distanciation sociale envisagées par les organisateurs ont été déclarées au Préfet et que ce dernier les a jugées suffisantes. Dans le cas contraire, le Préfet peut les interdire.

Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, muni d’une attestation dérogatoire de déplacement.

Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les manifestants dans leur attestation dérogatoire de déplacement, les Préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de l’ordre, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :

  • si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, la case motif « déplacement professionnel » doit être cochée ;
  • si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, la case motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseignée.

Les manifestants doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de l’ordre d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire

Jusqu’à quand ? L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Les pouvoirs du Gouvernement. Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, des mesures :
  • ○ d’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
  • ○ permettant d’adapter l’organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Les pouvoirs du 1er Ministre. Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Des mesures proportionnées. Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu’elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Un comité de scientifiques. Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni. Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les enfants contre les violences familiales et conjugales

Un problème. Les mesures de confinement exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Bien que dans le cadre du reconfinement, la plupart des enfants peuvent continuer à se rendre à l’école, ils restent confinés chez eux les soirs et week-ends.

Dans ce contexte, parce que les possibilités de s’extraire de situations de violence ou de se confier à un tiers sont plus limitées, le Gouvernement lance, tout au long du mois de novembre 2020, une nouvelle campagne de promotion du 119 qui s’adresse aux parents, aux voisins, aux enfants et adolescents, ainsi qu’à l’entourage, par l’intermédiaire :

  • d’une mobilisation gracieuse des médias (France TV, Altice Média) ;
  • d’un partenariat TikTok comprenant une bannière spéciale 119 visible de l’ensemble des utilisateurs depuis l’onglet « Découvrir » de l’application ;
  • d’une sponsorisation de spot sur les plateformes Youtube, Facebook et Instagram ;
  • d’un dispositif d’affichage digital dans plus de 200 supermarchés partout en France (Monoprix, Carrefour City) ;
  • d’une mobilisation de nombreux influenceurs.

Pour mémoire, le 119 est un numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Il est joignable 24h/24, 7j/7, gratuit depuis tous les téléphones (fixes, mobiles, cabines…), confidentiel, invisible sur les factures détaillées, il n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.

Mais aussi. Ce numéro est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. Enfin, les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas appeler peuvent contacter le 119 par l’intermédiaire d’un formulaire dédié en ligne (consultable ici).


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les victimes de violences conjugales

Depuis le 15 novembre 2020, il est prévu que les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire de Pacs, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences.

Mais aussi. Cette mesure s’applique également en cas de violences présumées.

A noter. S’il n’est pas possible d’évincer du domicile le conjoint violent, les victimes se verront attribuer un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 30 octobre 2020

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

      => Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) : l’interdiction de déplacement depuis le 30 octobre 2020

Interdiction de déplacement. Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit.

Dérogation. Il existe toutefois des dérogations permettant de se déplacer, à savoir :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Attestation. Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement.

Bon à savoir. Elle peut être présentée sur un smartphone ou sur papier libre. Elle est valable 1h, hors motif professionnel.

Une attestation de l’employeur ? Les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail doivent se munir d’un justificatif de déplacement professionnel, établi par l’employeur.

Pour les déplacements dans un rayon d’1 km autour du domicile. Pour aider à visualiser ce rayon d’1 km autour de votre domicile, le site Internet Géoportail propose un outil, consultable ici.

Son utilisation est simple : il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche. La carte personnalisée s’affiche alors avec un curseur vert, indiquant la position de votre domicile, et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pourrez visualiser précisément les rues et lieux situés dans le périmètre autorisé et ceux situés à l’extérieur.

Amende. Le non-respect du confinement entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 € et 6 mois d’emprisonnement.

Qui prononce l’amende ? Ce sont les personnes suivantes qui peuvent prononcer une amende en cas non-respect du confinement : agents de la police nationale et de la police municipale, gendarmes, agents de la ville de Paris et gardes champêtres.

A noter. L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Adaptation dans certains territoires d’Outre-Mer. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l’exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans un lieux d’hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à retenir

Reconfinement. À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la France métropolitaine est reconfinée. En Outre-Mer, seule la Martinique est concernée par la mesure de reconfinement.

Pendant cette période, les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements. Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises. L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises, notamment concernant les charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants. Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail. Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de fonctionner.

Les visites en EHPAD et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

A noter. En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer. Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires d’Outre-Mer.


Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique

Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.

Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé. 

Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).

Le saviez-vous ?

Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels

Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.

A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.

Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.

En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).


Coronavirus (COVID-19) : les mesures de réquisitions depuis le 19 octobre 2020

Réquisition en matière de santé. Le Préfet peut, si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Réquisition d’ERP. Par ailleurs, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l’exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Bon à savoir. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans un lieux d’hébergement adaptés, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Le Préfet peut aussi, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière de restriction de déplacement depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent et aux seules fins de lutter contre la propagation de la covid-19, interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres autour de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l’exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationale ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

Bon à savoir. Notez qu’il peut adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

Justificatifs. Le Préfet peut aussi prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions aux restrictions de déplacement se munissent d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet en matière d’accueil du public dans les ERP depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire ou réglementer l’accueil du public dans les établissements recevant du public (ERP) suivants :

  • établissements de type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions,les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • établissements de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • établissements de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • établissements de type P : salles de danse et salles de jeux ;
  • établissements de type S : bibliothèques, centres de documentation ;
  • établissements de type T : salles d’expositions ;
  • établissements de type X : établissements sportifs couverts ;
  • établissements de type Y : musées ;
  • établissements de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de type PA : établissements de plein air ;
  • établissements de type R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Ces établissements peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergement similaire ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d’analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports.
  • services funéraires.

Bon à savoir. Notez que le Préfet peut aussi interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public (ERP) ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu’en soit l’objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement scolaire, ainsi que l’accueil des enfants dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l’accueil des étudiants des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d’hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources