L’épidémie de coronavirus a poussé le Gouvernement à mettre en place un état d’urgence sanitaire. Parmi ses nombreuses conséquences, celui-ci a entraîné la mise en place d’un large dispositif relatif à la gestion des délais pendant sa durée. Le point sur ce qu’il faut savoir à ce sujet !


Etat d’urgence sanitaire : une prorogation générale des délais

Principe général de prorogation des délais. La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Jusqu’à quand ? Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Le saviez-vous ?

Cette tolérance s’applique aussi aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit et aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

Quels délais ne sont pas prorogés ? Cette mesure générale de prorogation ne s’applique pas aux délais suivants :

  • aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une au moins des parties à l’opération est un établissement de crédit) ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ;
  • aux délais d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
  • aux délais dont le respect conditionne l’accès aux corps, cadres d’emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
  • aux obligations en matière de gel des avoirs financiers et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les personnes qui y sont soumises ;
  • aux obligations de déclarations pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique des intermédiaires d’assurance ou de réassurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, des conseillers en investissements financier, des agents liés, des conseillers en financement participatif et des intermédiaires en financement participatif, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
  • aux obligations, notamment de déclaration et de notification, en matière d’opérations sur des instruments financiers faisant l’objet d’une offre au public, sur des instruments financiers admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée, sur des offres au public de parts sociales, des offres au public de certificats mutualistes et des offres de minibons, et sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières liés à un ou plusieurs instruments financiers imposées aux :
  • ○ prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ;
  • ○ personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;
  • ○ dépositaires centraux ;
  • ○ membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement ;
  • ○ entreprises de marché ;
  • ○ chambres de compensation d’instruments financiers ;
  • ○ placements collectifs et aux sociétés de gestion de placements collectifs ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs OPCVM agréés ;
  • ○ sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA ;
  • ○ intermédiaires en biens divers ;
  • ○ personnes habilitées à procéder au démarchage ;
  • ○ conseillers en investissements financiers ;
  • ○ conseillers en investissements participatifs ;
  • ○ personnes produisant et diffusant des analyses financières ;
  • ○ dépositaires de placements collectifs ;
  • ○ experts externes en évaluation ;
  • ○ personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives ou des plans d’épargne pour la retraite collectifs ;
  • ○ agents liés ;
  • ○ succursales agréées ;
  • ○ associations professionnelles agréées ;
  • ○ prestataires de services de communication de données ;
  • ○ administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition ; prestataires agréés ;
  • aux délais concernant les déclarations prévues en matières de relations financières avec l’étranger ;
  • aux délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits ;
  • aux délais de demande de restitution de l’enfant déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire ;
  • aux demandes d’aides ainsi qu’aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d’aides relevant de la politique agricole commune ;
  • aux délais concernant les déclarations d’accident ou d’incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d’information ou d’alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
  • aux délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • aux délais accordés par des procédures d’appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d’aides publiques ;
  • aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ; ainsi, tout consommateur qui souhaite se rétracter d’un achat effectué à distance (par Internet par exemple) doit le faire dans le délai habituel de 14 jours ;
  • aux délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020 ;
  • à compter du 28 mai 2020, aux délais prévus pour lutter contre l’habitat indigne

Du nouveau pour les délais en matière financière. A compter du 5 juin 2020, le dispositif de report concerne également les 2 délais suivants :

  • le délai de 5 mois suivant la clôture de l’exercice dans lequel les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs sont tenus de mettre en paiement les sommes distribuables ; l’objectif du report de ce délai est de permettre aux organismes de placement collectifs de reporter leur assemblée générale chargée de l’approbation des comptes dès lors qu’elle doit aussi décider du montant des sommes distribuables devant être mises en paiement ;
  • le délai imposé aux fonds de capital investissement pour atteindre les quotas d’investissement dans des titres non cotés et apparentés qui leurs sont applicables, dès cette obligation devait être remplie au 30 juin 2020, date de l’exercice suivant celui auquel le fonds a été constitué ; ces fonds sont réputés avoir atteint leurs quotas dans les temps s’ils respectent le délai légalement imparti pour agir et dans la limite de 2 mois à compter du 23 juin 2020.

Une précision pour les délais d’opposition ou de contestation. A compter du 5 juin 2020, lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire. Ce mécanisme est relatif aux actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.


Etat d’urgence sanitaire : une reprise progressive pour certains délais suspendus

Concernant les équipements militaires et les activités nucléaires. A compter du 22 avril 2020, les délais imposés par l’administration relatifs à la réglementation applicable à la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d’Etat et aux activités nucléaires de défense, pour la réalisation de contrôle ou de travaux ou la mise en conformité à des prescriptions de toute nature, reprennent. Par exception, le délai relatif à l’examen initial de navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs d’Etat demeure suspendu.

Concernant la santé publique et la préservation de l’environnement. A compter du 23 avril 2020, les délais suivants reprennent leurs cours :

  • les délais de réalisation des mesures d’autosurveillance des systèmes d’assainissement et de transmission aux services de police de l’eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées. Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des se poursuivent selon les modalités habituelles ; des modalités particulières sont prévues en cas d’impossibilité de réalisation des mesures en raison des mesures sanitaires actuelles, concernant les stations de traitement des eaux usées ;
  • les délais de transmission du programme prévisionnel d’épandage relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux-usées ;
  • les délais résultant des arrêtés pris en matière de travaux urgents destinés à prévenir un danger grave, en principe soumis à autorisation, concernant les eaux et milieux aquatiques et marins ;
  • les délais relatifs aux procédures d’élaboration des mesures de police administrative notamment concernant le contrôle et la surveillance des installations et ouvrages hydrauliques ;
  • les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement, et relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des arrêtés de prescription relatifs aux sanctions administratives applicables en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances ;
  • les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des actes relatifs aux contrôles et sanctions concernant la mise sur le marché des substances actives biocides et l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides ;
  • les délais relatifs à l’élaboration et à l’application des actes relatifs notamment à l’étude de danger des ouvrages hydrauliques autorisés en milieux aquatiques et marins, et de la sécurité et de la sûreté des installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements de consommation d’électricité, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes de capacité concernant la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs aux mécanismes d’ajustement, de responsabilité d’équilibre et de réserves qui concernent les missions du gestionnaire du réseau de transport, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs au mécanisme d’interruptibilité du réseau public de transport d’électricité notamment en cas de menace grave et immédiate, ainsi que l’ensemble des délais afférents à ceux-ci ;
  • les délais relatifs à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
  • les délais dont dispose la Commission de régulation de l’énergie pour rendre un avis notamment concernant les procédures de mise en concurrence en matière de production d’électricité ;
  • les délais relatifs à la déclaration devant être transmise à l’autorité administrative, notamment pour les personnes exerçant des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ;
  • les délais des travaux d’entretien relatifs aux installations hydrauliques concédées, en tant qu’ils portent sur l’exécution du règlement d’eau relatif à l’octroi de la concession, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation et qu’ils assurent la préservation de l’environnement ainsi que les délais liés aux arrêtés relatifs à l’approbation des travaux pour les installations hydrauliques concédées ;
  • les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz.

Concernant l’emploi et le travail. A compter du 26 avril 2020, les délais suivants reprennent leur cours :

  • validation ou homologation par l’autorité administrative de l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • validation ou homologation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;
  • homologation de la rupture conventionnelle ;
  • notification de la décision de validation par l’autorité administrative d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
  • instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ;
  • instruction par l’autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail ;
  • notification de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le recours aux horaires individualisés ;
  • décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ;
  • décision de l’inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien ;
  • décision de l’inspecteur du travail sur la demande d’autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance ;
  • dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour autoriser l’organisation du travail de façon continue et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise ;
  • décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d’accord ;
  • décision de l’inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles ;
  • décision prise par l’inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit ;
  • décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser l’affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit ;
  • décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s’agissant des jeunes travailleurs ;
  • décision prise par l’inspecteur du travail d’autoriser le travail de nuit, s’agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs ;
  • possibilité pour l’administration d’émettre des observations à compter du dépôt d’un accord d’épargne salariale ;
  • mise en demeure de l’employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse ;
  • mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ;
  • mise en demeure de l’employeur par l’agent de contrôle de l’inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de l’éclairage des lieux de travail ;
  • demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d’exposition professionnelle ;
  • demande de procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition aux vibrations mécaniques ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants ;
  • demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels ;
  • demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques ;
  • demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires ;
  • demande d’analyses de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • décision d’autorisation de la reprise de travaux après mise à l’arrêt temporaire ;
  • décision d’autorisation de la reprise de l’activité après mise à l’arrêt temporaire.

Concernant certaines mesures régionales de préservation de l’environnement. A compter du 30 avril 2020, d’autres délais reprennent leurs cours, notamment ceux relatifs aux procédures d’adoption pour les arrêtés propres aux mesures environnementales régionales (comme, par exemple, pour la protection des bouquetins au cœurs de massif du Bargy, ou encore ceux relatifs à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion et à l’interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants).

Concernant la chasse. A compter du 30 avril 2020, les délais relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés préfectoraux fixant les dates d’ouverture et fermeture de la chasse, ainsi que ceux relatifs à la procédure de consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés préfectoraux arrêtant le prélèvement minimum et maximum de grand gibier reprennent.

Concernant les risques pour les milieux aquatiques et marins. Les délais relatifs à la procédure d’adoption des arrêtés pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie, ainsi que des arrêtés relatifs aux zones d’alerte et aux mesures à coordonner à l’échelle du bassin versant reprennent également à compter du 30 avril 2020, pour les milieux aquatiques et marins.

Concernant la remise et le dessaisissement d’armes. Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique. A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
  • aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
  • aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.

A noter. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant le permis de conduire. Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
  • à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
  • à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.

Bon à savoir. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus). Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Concernant certains délais en matière de santé. Le Gouvernement vient d’annoncer la reprise des délais (aujourd’hui suspendus) applicables aux catégories d’actes, de procédures et d’obligations suivants :

  • autorisation du contrôle médical de l’Assurance maladie pour le remboursement des frais de soins dispensés aux personnes étrangères bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé ;
  • autorisation du contrôle médical de l’Assurance maladie pour certains actes de la nomenclature générale des actes professionnels ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire de certains produits de santé ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de projet de fin de prise en charge à titre dérogatoire d’un produit de santé, dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation ;
  • avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de certains médicaments accédant à une autorisation de mise sur le marché ;
  • décisions relatives à l’inscription ou à la modification de l’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste précisant les produits et prestations remboursées par l’assurance maladie, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix ;
  • décision relative au renouvellement d’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursés par la sécurité sociale ;
  • accord préalable de l’organisme de prise en charge, pour la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursées par la sécurité sociale ;
  • décisions relatives à l’inscription d’un produit de santé, autre que certains médicaments bénéficiant d’une prise en charge spécifique, sur la liste établissant notamment les produits de santés pris en charge par les établissements de santé ;
  • décisions relatives aux demandes de bénéfice du forfait innovation applicable aux dispositifs médicaux ;
  • avis de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de produits ou prestations ;
  • autorisation du service du contrôle médical de l’Assurance maladie dans le cadre du contrôle effectué au titre des dispositions générales ;
  • accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical pour la prise en charge des frais de transport de plus de 150 km, en série ou par avion ou bateau de ligne régulière ;
  • notification au demandeur, par le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé, de sa décision pour une demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

Entrée en vigueur. Ces délais reprendront leur cours le 13 juin 2020.

Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations qui y sont applicables. Elles s’appliquent également au îles Wallis et Futuna, mais aussi aux délais concernant les administrations de l’Etat et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière pénale

Concernant l’action publique. Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les voies de recours. Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

Attention. Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.

Une lettre recommandée avec accusé de réception. Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Concernant la garde à vue. Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.

Détention provisoire en matière correctionnelle. Les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois. Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Détention provisoire en matière criminelle. En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention. Ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Des dispositions contraires à la Constitution… Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’ensemble de ces prolongations sont, en raison de leur caractère automatique, contraires à la Constitution.

… mais pas contestables ? Malgré leur inconstitutionnalité, le Conseil a estimé que ces mesures ne pouvaient toutefois pas être contestées sur ce motif, car leur remise en cause méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Concernant les comparutions immédiates. Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.

Une prolongation pour certains recours. Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois. Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Pour les prolongations de détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.

Pourvoi en matière de détention provisoire. Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.

Allongement du délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. Le délai pour former un pourvoi devant la Cour de cassation en matière pénale est doublé : il est désormais de 10 jours.

Constitution des avocats aux Conseils. Les constitutions d’avocats aux Conseils (qui sont les seuls avocats à intervenir devant la Cour de cassation) qui doivent en principe intervenir dans un délai d’un mois à compter du pourvoi, sont suspendus dans les dossiers qui ne sont pas soumis à des délais légaux spécifiques (comme le sont par exemple les mandats d’arrêt européen, le contentieux de la détention provisoire, …).

Concernant les peines privatives de liberté. Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge de l’application des peines, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).

Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles. Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

…mais pas pour tous. Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Concernant les assignations à domicile. Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvait, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

Pas pour tous. N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Des conditions. Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Jusqu’à quand ? Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Une prolongation. Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

Pour les mineurs poursuivis et condamnés. Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois. Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.

Mais aussi. Le juge des enfants pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.


Etat d’urgence sanitaire : focus sur les délais en matière civile

Un principe de suspension des délais… Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appelons, pour rappel, « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Qui ne s’applique pas à tous. Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel lorsqu’il est saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques.

Concernant les saisies immobilières. Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.p>

En matière d’assistance éducative. Initialement, toutes les mesures d’assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, sauf si le juge y met fin. Depuis le 21 mai 2020, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

Pour les placements d’urgence. S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

Décision définitives prononcées par le juge des enfants. En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires. Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Le saviez-vous ?

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, la date à laquelle les astreintes, clauses, pénales, etc. pourront jouer contre les débiteurs défaillants est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période d’urgence, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si ces astreintes, clauses pénales, etc. viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation autre que le versement d’une somme d’argent, la date à laquelle elles pourront commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période d’urgence.

Notez que ce dispositif a été aménagé pour le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020. Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 mai 2020

Documents de séjour. La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Demandes d’asile. Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d’asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Extension en Outre-mer. Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


Etat d’urgence : prolongation des documents de séjour expirés au 15 juin 2020

Documents de séjour. A titre exceptionnel, la durée de validité de certains documents de séjour, arrivés à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020, est prolongée de 190 jours. Sont concernés :

  • les visas de long séjour ;
  • les titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • les autorisations provisoires de séjour ;
  • les récépissés de demandes de titres de séjour.

Autorisation provisoire de séjour. Notez que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, certains étrangers, contraints de demeurer sur le territoire français au-delà de la durée maximale de séjour autorisée en raison des restrictions de déplacement, pourront bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Sont concernés :

  • les étrangers titulaires d’un visa de court séjour ;
  • les étrangers exemptés de l’obligation de visa.

Des précisions attendues. Les modalités de délivrance de cette autorisation, ainsi que sa durée maximale seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Demandes d’asile. La durée de validité des demandes d’asile arrivées à expiration entre le 16 mai 2020 et le 15 juin 2020 est prolongée de 90 jours. Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est également prolongé :

  • jusqu’au 31 mai 2020 pour les personnes qui auraient cessé d’y être éligibles à compter du mois de mars 2020 ;
  • jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

Carte de séjour « étudiant ». A titre exceptionnel, et jusqu’à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sont autorisés à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle.

Carte de séjour « travailleur saisonnier ». De même, durant l’état d’urgence et dans les 6 mois à compter de son terme, les étrangers présents en France à la date du 16 mars 2020 et titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » sont autorisés à séjourner et à travailler en France pendant la ou les période(s) fixée(s) par cette carte. Les périodes en question ne peuvent pas dépasser une durée cumulée de 9 mois par an.

Des précisions attendues. Enfin, retenez que les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de séjour ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).

Carte de résident. Les étrangers qui attendent la délivrance d’une carte de résident ont le droit d’exercer la profession de leur choix, sous réserve du respect de certaines conditions qui devront être précisées par décret (non encore paru à ce jour).


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences administratives

Restriction des libertés. La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Premier Ministre et au Ministre de la Santé de prendre des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion. Ces mesures peuvent inclure l’interdiction du déplacement de toute personne hors de son domicile.

Comité de scientifiques. En cas de déclaration d’état d’urgence sanitaire, un comité de scientifiques est réuni sans délai. Il rend périodiquement un avis public sur les mesures prises par l’Etat.

Concernant l’aide sociale à l’enfance. Il ne peut être mis fin, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, à la prise en charge des jeunes par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance précédemment pris en charge en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de 21 ans.

Principe de suspension des délais. Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence » (soit, pour rappel, l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire).

A noter. Le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.

Une prorogation des délais dans certains cas ? Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.

Prorogation des délais : quelles mesures sont concernées ? Sont concernées :

  • les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Attention. Si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.

Jusqu’à quand ? Désormais, ces mesures sont prorogées de 3 mois.

Reprise immédiate de certains délais à la fin de l’état d’urgence. Par exception, certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprendront immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte). Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ;
  • des délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à la cessation de celle-ci ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration, dans ce même domaine ;
  • les délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisations de division d’immeubles.

Pour les contrôles fiscaux et douaniers. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l’administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l’exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d’instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Le saviez-vous ?

Notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.

 

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

Sources