Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques © Copyright WebLex – 2020