Une copropriétaire réclame l’annulation d’une décision visant l’approbation des comptes de l’exercice, validée en assemblée générale, au motif que le syndic n’a pas transmis, avec la convocation à l’assemblée générale, un comparatif avec l’exercice précédent. A tort ou à raison ?


Convocation aux assemblées générales : un formalisme à respecter

Une copropriétaire réclame l’annulation d’une décision prise au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue un 4 septembre 2014, laquelle a statué sur les comptes de l’exercice 2013.

Elle considère que la décision validant les comptes doit être annulée au motif que la convocation à l’assemblée générale litigieuse, faite le 25 juin, ne comportait aucun comparatif des comptes de l’exercice précédent, soit celui de l’année 2012.

Mais le syndic lui rappelle que les comptes de l’exercice 2012 ont justement été approuvés au cours d’une assemblée générale qui s’est tenue quelque temps auparavant, le 5 juin 2014. Et la copropriétaire avait assisté à cette assemblée générale, de sorte qu’à la date de la convocation à l’assemblée générale du mois de septembre suivant, soit 20 jours après, elle était parfaitement en mesure d’apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l’exercice 2012.

Pour le syndic, l’absence du document litigieux ne saurait dans ces conditions entraîner l’annulation de la résolution prise de l’assemblée générale du 4 septembre 2014.

Mais le juge, rappelant que les deux assemblées des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 étant autonomes, n’est pas de cet avis : pour lui, l’absence de notification du comparatif des comptes pour 2012 et 2013 pour la seconde assemblée générale n’a pas permis une information suffisante des copropriétaires. Il donne ici raison à la copropriétaire…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 12 novembre 2020, n° 19-21668

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