Une société allemande qui dispose d’un établissement stable en France demande à l’administration fiscale de lui rembourser le montant de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés qu’elle estime avoir versée à tort : pour elle, puisqu’elle réalise moins de 250 M€ de chiffre d’affaires (CA) en France, elle n’est pas tenue au paiement de cette contribution. A tort ou à raison ?

Contribution exceptionnelle sur l’IS : CA français ou CA mondial ?

Pour les exercices clos du 30 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2016, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant un chiffre d’affaires annuel (CA) supérieur ou égal à 250 M€ étaient tenues au paiement d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette contribution, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés lui-même, était due :

  • au taux de 5 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 ;
  • au taux de 10,7 % pour les exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2016.

Si le principe semble clair, son application peut poser problème, notamment pour la détermination du seuil de CA de 250 M€ réalisé par les sociétés étrangères disposant d’un établissement stable en France : faut-il tenir compte du seul CA réalisé sur le sol français, ou du CA global réalisé par la société en France et à l’étranger ?

C’est justement la question que s’est posée une société allemande disposant d’un établissement stable en France. Estimant que son CA réalisé en France (et soumis à l’IS) était inférieur au seuil de 250 M€, elle a demandé à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes versées au titre de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

Refus de l’administration, qui considère que pour déterminer si une société est tenue au paiement de cette contribution, il faut prendre en compte le CA global et pas seulement celui réalisé sur le territoire français.

Position partagée par le juge, qui rejette la demande de remboursement formulée par la société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°402162

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