Un pépiniériste, dont les plantes sont détruites par un virus, attaque le producteur allemand, qui lui a fourni des plants infectés, devant la justice française. A tort, selon le producteur allemand, ses conditions générales de vente (CGV) attribuant la compétence des litiges au juge allemand. « CGV inopposables », selon le pépiniériste, les CGV étant rédigées en allemand…

Conditions générales de vente : une acceptation tacite est possible !

Un pépiniériste commande à un producteur allemand des porte-greffes. Peu après, un virus détruit la plus grande partie de son exploitation. Estimant que le virus provient des porte-greffes, le pépiniériste assigne en justice le producteur allemand, dans le but d’obtenir des indemnisations.

Mais cette action en justice est irrecevable, selon le producteur allemand : il rappelle qu’aux termes de ses conditions générales de vente (CGV), les litiges entre lui et un commerçant sont tranchés par le juge allemand.

Ce que conteste le pépiniériste qui explique que, n’ayant jamais pu prendre connaissance du contenu de ces CGV, l’attribution de compétence au juge allemand lui est inopposable.

Ce que conteste à son tour le producteur allemand. Il rappelle que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture comportaient, au recto, une invitation, écrite en français, à consulter ses CGV, reproduites au verso, en allemand.

Le producteur allemand considère donc que l’attention du pépiniériste sur ses CGV a été suffisamment attirée et que les CGV lui sont donc opposables.

« Exact » confirme le juge : 3 documents ayant invité, en français, le pépiniériste à prendre connaissance des CGV du producteur allemand, celles-ci ont été tacitement acceptées par le pépiniériste, même si elles sont écrites en allemand. Son action devant la justice française est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 mai 2018, n° 17-12044

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