Ces dernières années, nous avons pu assister au développement fulgurant des plateformes collaboratives (co-voiturage, co-cooking, etc.) ; il apparaît nécessaire, aujourd’hui, de se poser la question de savoir si les sommes d’argent échangées dans le cadre de ces activités doivent être soumises à l’impôt. Réponse pour le co-cooking…

Le « co-cooking » : un loisir ou une activité professionnelle ?

Face au développement des plateformes collaboratives, notamment celles qui permettent de mettre en relation des particuliers souhaitant organiser des repas, la question s’est posée de savoir si les sommes échangées à l’occasion de ces repas devaient être soumises à l’impôt.

La réponse vient de nous être apportée sachant qu’en pratique, il est nécessaire de distinguer l’activité de « co-cooking » de celle qui consiste à organiser des repas payants.

Le « co-cooking » s’apparente plutôt à un loisir, au cours duquel plusieurs particuliers font le choix de se réunir dans la cuisine de l’un d’entre eux pour cuisiner un repas commun. Dans cette situation, les sommes d’argent échangées par les participants correspondent à un simple partage de frais qui n’entraîne, en conséquence, aucune imposition.

A l’inverse, lorsqu’un particulier cuisine des repas, qu’il livre ensuite à d’autres particuliers contre rémunération, il s’agit bien d’une activité professionnelle (prestation de service) : les revenus tirés de cette activité doivent donc être soumis à l’impôt.

Le même principe s’applique lorsqu’un particulier fait venir un cuisinier à domicile qu’il rémunère en échange de la préparation d’un repas.

Pour information, notez qu’en avril 2017, la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont publié une fiche pratique concernant les activités de restauration chez l’habitant. Vous pouvez consulter cette fiche pratique sur le site www.economie.gouv.fr.

Source : Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103

« Co-cooking » : une activité soumise à l’impôt ? © Copyright WebLex – 2017