Une société achète un fonds de commerce à une autre société concurrente. Elle a pourtant la surprise de voir les dirigeants de la société concurrente créer une nouvelle activité concurrente, en violation flagrante de la clause de non-rétablissement insérée dans le contrat de vente… Du moins, c’est ce qu’elle pense…


Clause de non-rétablissement : à respecter !

Une société A cède son fonds de commerce d’agence immobilière à une société B aux termes d’un contrat de vente qui comprend une clause de non-rétablissement, d’une durée de 5 ans, dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Cette clause prévoit plus précisément que société A s’interdit « de créer ou exploiter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, un fonds de commerce, similaire en tout ou partie à celui cédé, ainsi que de s’intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, à toute activité concurrente ou similaire », pendant 5 ans et dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau autour du lieu d’exploitation du fonds de commerce vendu.

Environ 2 ans plus tard, la société B apprend que les associés de la société A ont créé une société C pour exploiter une nouvelle agence immobilière, dans le même immeuble que celui dans lequel le fonds qu’ils lui ont vendu est installé. Pour la société B, il s’agit d’une violation flagrante de la clause de non-rétablissement.

Pour obtenir réparation du préjudice subi, elle engage 2 actions en justice :

  • la 1ère contre les associés de la société A ;
  • la 2nde contre la société A elle-même.

L’action engagée contre les associés de la société A va être rejetée par le juge : ce dernier constate que le contrat de vente a été conclu entre la société A et la société B. Les associés de la société A ne sont pas donc pas personnellement parties à l’acte de vente.

Mais concernant l’action engagée contre la société A, le juge va cette fois-ci donner raison à la société B. Pour le juge, l’interdiction de non -rétablissement s’applique à la création ou l’exploitation d’un fonds de commerce similaire par une société constituée par les 2 associés de la société cédante. En clair, cette clause s’applique donc à la société C.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 janvier 2019, n° 17-20526

Clause de non-rétablissement : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire ! © Copyright WebLex – 2019