Une entreprise industrielle licencie un salarié. Son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence pour une durée d’un an, renouvelable une fois. L’entreprise verse donc au salarié la contrepartie financière pendant un an. « Et après ? », s’enquiert-il, estimant qu’il n’a pas été libéré de son obligation…

Une obligation de non-concurrence renouvelable… tacitement ?

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie impose une obligation de non-concurrence au salarié pour une durée d’un an, renouvelable une fois, contre une indemnité mensuelle égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois.

En application de cette disposition, une entreprise industrielle verse à un ex-salarié une indemnité de non-concurrence, pendant un an. A l’issue de cette période, l’ancien salarié réclame le paiement de la contrepartie financière pour la 2ème année : il prétend qu’il n’a pas été officiellement libéré de son obligation de non-concurrence par un « acte positif » (c’est-à-dire qu’il estime que si l’employeur ne fait rien, son obligation de non-concurrence est automatiquement renouvelée).

Mais le juge constate que l’employeur et le salarié ont convenu d’une clause de non-concurrence d’un an (certes renouvelable une fois), c’est-à-dire que si l’interdiction est renouvelée, l’indemnité de non-concurrence est due. Mais pas dans le cas contraire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23705

Clause de non-concurrence d’un cadre : à renouveler ? © Copyright WebLex – 2018