Comment les investissements réalisés par un exploitant de camping dans le cadre de l’exercice de sa profession peuvent-ils être amortis ? Pas de manière dégressive, selon le juge…


Amortissements : camping ≠ hôtel !

Par principe, les biens qui composent l’actif d’une entreprise sont amortissables selon un mode linéaire, ce qui consiste à appliquer au prix de revient du bien amorti un taux déterminé en fonction de sa durée d’utilisation.

A titre dérogatoire, certains biens limitativement énumérés par la loi peuvent être amortis de manière dégressive, ce qui permet de constater des annuités d’amortissement plus importantes au début qu’à la fin de la période d’amortissement.

Dans le cadre d’une affaire opposant l’administration fiscale à une fédération professionnelle, le juge a rappelé que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif s’appliquait aux investissements réalisés dans les établissements hôteliers qui, en plus de l’accueil, proposent un service de réception et des prestations accessoires telles que :

  • le nettoyage des locaux ;
  • la mise à disposition de linge de maison ;
  • l’offre d’un petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète.

A l’inverse, les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires, ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°440470

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