Parce qu’il estime avoir rempli les fonctions d’un agent commercial, un professionnel réclame le paiement d’indemnités relatives à la rupture du contrat d’affaires qui le liait à une société. Sauf, conteste la société, que ne relève pas de ce statut qui veut…


Agent commercial : focus sur le pouvoir de négocier

Une société spécialisée dans l’affichage numérique de publicités sur des supports de type écrans plasma confie la commercialisation de son activité à un professionnel. Mais à la suite d’un désaccord, la société décide de mettre fin à la relation d’affaires qui les lie…

Le professionnel trouve là l’occasion de revendiquer le statut d’agent commercial et de réclamer le paiement des indemnités de rupture de contrat qui vont avec.

Il rappelle qu’un agent commercial est, en effet, un mandataire indépendant qui est chargé de négocier, voire de conclure, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant.

Or, c’est justement ce qu’il estime avoir été chargé de faire ici, puisqu’il disposait, dans le cadre de ses missions, d’une marge de manœuvre certaine en ayant la possibilité d’accorder à ses prospects une gratuité partielle de diffusion des publicités, des remises de frais et un paiement échelonné.

« A titre occasionnel, seulement », relève la société, pour qui ce pouvoir de négociation n’était que temporaire. Ce qui fait obstacle, selon elle, à l’octroi du statut d’agent commercial.

« Faux », tranche le juge qui estime qu’au vu des circonstances, le professionnel disposait bien de la possibilité permanente de déroger aux conditions commerciales habituelles, dont il n’usait que de manière occasionnelle.

Parce qu’il détenait donc un réel pouvoir de négociation, le professionnel a bien la qualité d’agent commercial… et doit percevoir les indemnités de rupture de contrat dues dans ce cadre !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 avril 2021, n° 18-13763 (NP)

Agent commercial : avez-vous (vraiment) le pouvoir de négocier ? © Copyright WebLex – 2021