La Loi de Finances contient cette année des mesures fiscales qui vont impacter les entreprises du secteur du transport. Au programme, il faut noter la prochaine refonte des taxes sur les véhicules, la prorogation de certains dispositifs de suramortissement, un aménagement de la taxe incitative à l’incorporation des biocarburants, etc.


Contrat de transport : le point sur les charges de carburant

Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, il faut prévoir une clause de révision.

Le prix de transport initialement convenu est alors révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport.

La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.

A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence :

  • au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier,
  • et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu’établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l’indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation.

La facture fait, là encore, apparaître ces charges de carburant supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport.

La Loi de Finances pour 2021 précise que ces dispositions s’appliquent aux opérations de transport réalisées à compter du 1er juillet 2021.


Taxe sur les véhicules : refonte à venir en 2022

A compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS), de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.

A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :

  • pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
  • ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
  • pour les véhicules lourds de transport de marchandises : la taxe annuelle à l’essieu.

Ces taxes ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

  • Règles communes de fonctionnement aux 3 nouvelles taxes

Ces 3 taxes sont dues dès lors que le véhicule est utilisé en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

Dans ce cadre, les véhicules concernés sont :

  • ceux qui sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et qui sont détenus ou loués pour une longue durée par une entreprise ;
  • ou ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels l’entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
  • dans les autres cas, ceux qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

A l’inverse, ne sont pas réputés être utilisés pour les besoins de la réalisation d’activités économiques :

  • les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation, ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
  • les véhicules qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
  • ○ ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
  • ○ ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles.

La personne tenue au paiement de la taxe (donc le redevable) est l’utilisateur du véhicule, c’est-à-dire :

  • le propriétaire, sauf dans les 3 cas suivants ;
  • le locataire, lorsque le véhicule fait l’objet d’une location longue durée, sauf dans les 2 cas suivants ;
  • pour les véhicules de tourisme, la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une location longue durée, sauf dans le cas suivant ;
  • pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge, l’entreprise en question.

Pour chaque véhicule, le montant des taxes est égal au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation et un tarif propre à chacune des taxes en question.

La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule et le nombre de jours de l’année.

Le montant cumulé de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques exigibles pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge, fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

Notez que, le cas échéant, le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

Pour les véhicules qui circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et pour lesquels une entreprise prend à sa charge les frais engagés pour son acquisition ou son utilisation, lorsque cette prise en charge est déterminée en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion annuelle d’utilisation du véhicule est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)

Pourcentage

De 0 à 15 000

0 %

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieure à 45 000

100 %

Si une même personne recourt à plusieurs véhicules au cours d’une même année, successivement, le pourcentage en question est déterminé, pour chaque véhicule, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Enfin, notez que pour chaque véhicule, les tarifs de chaque taxe sont fixés en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation.

Ces 3 nouvelles taxes sont déclarées et payées dans les conditions suivantes (si le montant de la taxe est nul, aucune déclaration n’est à déposer) :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Pour chacune des taxes, chaque entreprise redevable doit tenir un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

Ce registre fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, ainsi que la période d’utilisation.

Les véhicules exonérés doivent être présentés à part, par motif d’exonération.

Cet état récapitulatif, tenu à jour au plus tard à la date de la déclaration, doit être mis à disposition de l’administration et doit lui être communiqué sur simple demande.

  • Règles particulières à la taxe annuelle à l’essieu

Lorsque leur poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes, la taxe annuelle à l’essieu s’applique aux véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

Concernant les ensembles de véhicules, précisons que :

  • les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
  • les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

Par dérogation, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur.

À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

La taxe n’est pas applicable :

  • aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre à une taxe équivalente ;
  • aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
  • aux véhicules situés dans les départements et les régions d’Outre-mer.

Le tarif de cette taxe est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

Les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente au regard de la réglementation européenne relève du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique.

Pour les véhicules acheminés en transport combiné, le tarif applicable est égal à 25 % du tarif mentionné plus haut (cf. tableau).

Il faut enfin savoir que certains véhicules échappent à toute taxation :

  • les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
  • les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
  • les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
  • les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
  • ○ engins de levage et de manutention ;
  • ○ pompes et stations de pompage ;
  • ○ groupes moto-compresseurs mobiles ;
  • ○ bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
  • ○ groupes générateurs mobiles ;
  • ○ engins de forage mobiles ;
  • ○ les véhicules de collection ;
  • ○ les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
  • ○ les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
  • ○ les véhicules utilisés par les centres équestres ;
  • ○ les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes.


Dispositifs de suramortissement : prorogations en vue

  • Suramortissement des camions

Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé, il y a plusieurs années, de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.

Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (ce qui revient à déduire l’équivalent de 140 % du montant de l’investissement, sous forme d’amortissements). Elle profite aux entreprises, quels que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.

En principe, ce suramortissement s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • aux véhicules de 3,5 tonnes et plus, qui utilisent certains types de carburant, et qui sont achetés, pris en crédit-bail ou loués sous couvert d’une location avec option d’achat (LOA) par l’entreprise ;
  • aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A, acquis ou pris en location ;
  • aux véhicules acquis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 3 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2024.

  • Suramortissement des navires et bateaux peu polluants

Il existe un mécanisme de suramortissement propre aux navires, qui concerne tant les entreprises à l’IS que celles à l’IR sous réserve qu’elles soient soumises à un régime réel d’imposition.

Il s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux achats ou aux locations de navires de commerce ou de bateaux de transport de marchandises ou de passagers dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 2 ans : il s’appliquera donc aux achats ou locations de navires ou de bateaux dont le contrat de construction est conclu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.


Taxe incitative à l’incorporation de biocarburants : un aménagement important

La Loi de Finances pour 2021 aménage, de façon très importante, la taxe incitative à l’incorporation des biocarburants.

  • Des précisions terminologiques

Elle apporte des précisions terminologiques pour l’application de cette taxe, applicables à compter du 1er janvier 2022. Ainsi :

  • les essences s’entendent des supercarburants d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène, et des carburants autorisés auxquels il est équivalent au sens de la réglementation communautaire, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe ; notez que l’éthanol diesel est pris en compte comme une essence ;
  • les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe ; notez que l’éthanol diesel est pris en compte comme une essence ;
  • les carburéacteurs s’entendent des carburants utilisés pour les moteurs d’avions, et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe intérieure de consommation ;
  • la directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
  • les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou des plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires, ainsi que des résidus, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées plus haut ;
  • les matières premières avancées s’entendent :
  • ○ des algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
  • ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage ;
  • ○ des biodéchets provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée ;
  • ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture ;
  • ○ de la paille ;
  • ○ du fumier et des boues d’épuration ;
  • ○ des effluents d’huileries de palme et des rafles ;
  • ○ du brai de tallol ;
  • ○ de la glycérine brute ;
  • ○ de la bagasse ;
  • ○ des marcs de raisins et lies de vin ;
  • ○ des coques ;
  • ○ des balles (enveloppes) ;
  • ○ des râpes ;
  • ○ de la fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois,
  • ○ des éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
  • ○ des autres matières cellulosiques non alimentaires ;
  • ○ des autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
  • les graisses et huiles usagées s’entendent des huiles de cuisson usagées et des graisses animales.

La Loi de Finances pour 2021 précise également que cette taxe est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation devient exigible pour les produits répertoriés plus haut, y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe.

  • Calcul de la taxe

La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, dès le 1er janvier 2022, des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. Le montant de la taxe sera donc calculé séparément pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.

A compter du 1er janvier 2022, le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

Produits

Tarif
(en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

La Loi de Finances pour 2021 indique également que l’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité et, à compter du 1er juillet 2021, de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la réglementation communautaire.

Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les produits résiduels de la production d’huile de palme brute (PFAD).

Pour certaines catégories de matières premières, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant un certain seuil n’est pas prise en compte. Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles.

La Loi de Finances pour 2021 précise le calcul de la « proportion d’énergie renouvelable » et définit les règles de calcul particulières qui profitent à certaines matières premières (comme par exemple le soja, les égouts de plantes sucrières, l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public, l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France, etc.). Ces dispositions s’appliqueront pour partie à compter du 1er janvier 2022, et pour partie à compter du 1er janvier 2023.

Pour le calcul de la taxe, l’énergie renouvelable n’est comptabilisée que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières qui profitent à certaines matières premières ; l’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
  • lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la règlementation communautaire.
  • Redevable de la taxe

La Loi de Finances pour 2021 aménage, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de céder des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.


Mesures fiscales diverses à noter

  • Taxe intérieure de consommation sur le gazole

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les locataires longue durée (soit pendant une durée de 2 ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

Sont visés les véhicules dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes.

Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux entreprises au titre de leur activité de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes :

  • la raison sociale de cette personne,
  • le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué dans un autre État membre ou qui lui a été attribué en France,
  • le numéro d’immatriculation du véhicule,
  • le type de carburant,
  • ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.

Ces données sont conservées jusqu’à l’expiration de la 3e année qui suit leur communication.

  • Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs varient selon la nature du produit en question.

En 2020, le tarif de la taxe sur l’essence d’aviation était fixé à 45,49 € par hectolitre. Il est modifié pour les années 2021 et 2022 :

  • à compter du 1er janvier 2021, il est fixé à 56,39 € par hectolitre ;
  • à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 67,29 € par hectolitre.

L’exonération de taxation qui profitait aux huiles végétales pures utilisées comme carburant, à l’exclusion de l’utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, est supprimée.

  • Droit de francisation et de navigation

À l’exception du produit afférent aux navires de plaisance perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

  • aux éco-organismes agréés au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
  • au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite d’un plafond fixé par la Loi ;
  • aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés par l’autorité administrative.

L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Le taux affecté à la filière des navires de plaisance ou du sport est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente.

Les modalités de versement de ce montant seront fixées par décret à paraître.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 72, 55, 142, 143, 58, 59, 56, 66 et 166

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